La Procédure Pénale (français)

One of our attorneys, Matthew Galluzzo, speaks French and regularly represents French nationals accused of crimes in New York . We have prepared the following summary of New York state criminal procedure, in French, for French speakers interested in learning more about our system. We also thank our former intern, Marine Rousselot, a French attorney, for her tremendous assistance with this summary.

For a short summary of the federal criminal justice system in French, click here .

Voilà:

La Procédure Pénale de l’Etat de New York ( cliquez ici pour une synthèse de la procédure pénale pour le système du justice federal.)

La procédure pénale de l’Etat de New York peut parfois sembler très compliquée

Cela est particulièrement vrai pour ceux qui sont confrontés pour la première fois aux arcanes du système judiciaire.

Ce guide a pour seul but de fournir des informations utiles ainsi qu’un aperçu de ce qu’est la procédure pénale applicable dans l’Etat de New York.

En aucun cas ce guide n’a pour prétention de répondre à toutes les difficultés qu’un individu arrêté peut rencontrer, de son arrestation jusqu’ à sa condamnation.

En tout état de cause, il n’a pas pour prétention de se substituer aux conseils avisés et spécifiques d’un avocat expérimenté et spécialisé en droit pénal.

Lorsqu’au tout début de la procédure, un suspect est appréhendé, un agent de police de l’Etat de New York doit, dans les plus brefs délais, l’informer de ses droits (les droits déterminés par la jurisprudence Miranda [1] ).

Ces droits, aussi connus sous le nom de «Miranda rights » comprennent le droit de garder le silence, de s’entretenir avec un avocat ainsi que d’autres droits déterminés par «the Miranda rights».

(Tout manquement au respect de cette procédure par la police peut engendrer des sanctions contre le ministère public, c’est à dire le gouvernement).

Généralement, après avoir été appréhendé par la police, l’individu est conduit au poste de police le plus proche afin de procéder à son arrestation. Au cours de son arrestation, le suspect est interrogé sur son identité c’est à dire son prénom et nom, son âge, sa date de naissance, son lieu d’habitation…

Par ailleurs, la procédure d’arrestation nécessite de procéder à un relevé d’empreintes digitales. Ces empruntes sont par la suite transmises à un fichier national (fingerprint-based criminal records) [2] équivalant au FAED français (fichier automatisé des empreintes digitales) afin de déterminer si l’individu a déjà été arrêté ou condamné pour crime aux Etats Unis.

Certaines personnes arrêtées préfèrent mentir sur leur identité dans l’espoir de cacher l’existence de leur casier judiciaire. Un tel comportement ne peut que nuire à la crédibilité du suspect. En effet, la recherche de l’existence d’un casier judiciaire est possible grâce aux basée sur les empreintes digitales et non à sur l’identité vraie ou supposée du suspect.

Enfin, les officiers vont procéder à la saisie de tout objet de contrebande tels qu’armes ou drogues possédés illégalement par la personne arrêtée. Ces objets seront « vouchered » ou saisis par la police et mis sous scellés dans une enveloppe sécurisée et utilisés par la suite comme éléments de preuve d’une infraction.

En outre, le suspect est autorisé à passer un appel téléphonique du commissariat : De toute évidence, il est recommandé d’utiliser cet appel pour joindre un avocat ou un membre de sa famille.

Suite à l’arrestation de l’individu, un détective ou un officier de police judiciaire tente généralement d’interroger la personne arrêtée. Dans le cas ou la personne arrêtée souhaite parler et répondre aux questions qui lui sont posées par un policier, il devra également faire une déclaration, écrite de sa main, sur papier.

L’individu peut, par la suite, être transféré devant le bureau du procureur (District Attorney’s Office ) [3] et présenté à un substitut du procureur qui procédera à la suite de l’interrogatoire. Ce second interrogatoire par le substitut est, le plus souvent effectué, en cas d’infractions les plus graves ( crimes) ainsi que les cas de violences domestiques non résolus.

Par la suite, l’individu arrêté est transféré en détention provisoire dans une cellule jouxtant ou proche d’une salle d’audience de mise en accusation (county’s arraignment courtroom). L’individu est alors transféré et surveillé par les services judiciaires. Ses biens personnels sont gardés par ces derniers et seront conservés en lieu sûr.

Dans certaines affaires, les autorités judiciaires choisissent de délivrer un «Desk Apparence Ticket ». Ce «D.A.T [4] » équivaut à la « citation directe » qui est une citation à comparaitre et se différencie d’une arrestation classique par la remise en liberté du prévenu.

En l’espèce, le suspect est interrogé puis on lui prend ses empreintes digitales. Par la suite, on libère le suspect et lui notifie la date à laquelle il est convoqué devant le tribunal. Cette procédure a pour principal but de permettre au procureur de mener une enquête.

En attendant sa mise en accusation, la police et le substitut du procureur discutent des détails de l’arrestation. Le substitut du procureur exerçant au sein de l’ECAB – aussi appelé le premier bureau d’évaluation des cas – prend alors la décision de poursuivre ou non le suspect et dans l’hypothèse où il poursuit, de la qualification des infractions retenue contre lui, des charges qui sont portés contre lui.

Par la suite, le Procureur rédige un réquisitoire introductif – « a complaint » [5] – qui décrit brièvement les faits de l’affaire de telle manière qu’il correctionnalise les faits de l’affaire.

Le document est alors généralement signé par un officier de police sous peine de parjure et déposé auprès de la chambre de mise en accusation « arraignment court ». On attribuera alors un numéro au dossier qui suivra l’affaire tout au long de la procédure.

À titre d’exemple, un numéro de dossier pourrait être 2009NY012345 qui est composé de l’année d’arrestation, une abréviation du comté en charge de l’arrestation, suivi d’un numéro identifiant à 6 chiffres.

Un suspect peut attendre sa mise en accusation ou sa première présentation devant un juge pénal (correctionnel ou cour d’assises) pendant 24 heures.

Au cours de cette période d’attente, le suspect peut s’entretenir en privé avec son avocat. En outre, un employé de l’administration pénale va interroger le suspect sur ses liens avec l’Etat de New York (emploi, lieu de résidence, famille…) .

En outre, une copie du casier judiciaire du suspect (le cas échéant) sera jointe à son dossier afin que le Procureur, le Magistrat et l’avocat de la défense puissent l’examiner et s’y référer.

Certaines juridictions à forte activité telles que Manhattan et Brooklyn mettent à disposition au moins une chambre d’accusation (qui est ouverte au public) de 9h30 à 2h00 du matin.

Enfin, le mise en examen, accompagné de son avocat sera présenté à un magistrat pour sa mise en accusation. Ce n’est qu’à partir de ce moment là qu’une copie de la plainte rédigée par le bureau du Procureur ainsi qu’une copie du casier judiciaire seront transmises à l’avocat et au magistrat.

Dans certaines affaires, le Procureur fera lecture d’un résumé des faits portés contre le mis en examen afin d’encourager le magistrat à fixer une caution (« bail »). Le Procureur demandera au Magistrat de délivrer une ordonnance de protection temporaire [6] en faveur de la victime de l’affaire en cause du cas d’espèce. Enfin, dans de nombreuses affaires délictuelles, le Procureur fera une offre – « plea bargain offer » – [7] Il est aussi en droit de faire des recommandations portant sur la condamnation du prévenu. Lors de la mise en accusation, le Procureur peut faire valoir la nécessité de garder le prévenu en prison ; il peut requérir un cautionnement.

L’inculpé peut décider de plaider coupable à ce stade de la procédure.

Si l’inculpé décide de plaider coupable lors de sa mise en accusation, alors l’affaire est terminée. L’inculpé devra alors purger sa peine.

Inversement, si l’inculpé plaide non coupable, le dossier passe à l’étape suivante – l’évaluation du montant de la caution – (the détermination of bail) [8].

La détermination du montant de la caution est l’un des aspects les plus importants de la mise en accusation. Il appartient au magistrat de décider si le paiement d’une caution est nécessaire pour assurer la présence du prévenu lors de l’audience. Les avocats, quant à eux, justifieront en quoi le paiement de cette caution n’est pas nécessaire pour assurer sa comparution.

Evidemment, si l’affaire implique un crime d’une extrême gravité alors la libération sous caution est plus encline à être mise en place que pour un délit mineur. La Cour peut aussi prendre en compte d’autres facteurs tels que la force probante des éléments de preuves détenus par le Ministère Public ; le casier judiciaire du prévenu (le cas échéant) ; le comportement du prévenu et si, lors d’affaires précédentes, il a comparu devant le tribunal ; si la famille du prévenu réside près du lieu de comparution de celui-ci ; s’il dispose d’un emploi et du montant de ses revenus ; de la santé du prévenu ainsi que de sa nationalité.

Dans le cas ou le magistrat décide d’autoriser sa libération sous caution, le mise en examen sera détenu jusqu’à ce qu’il, lui ou sa famille, procéde au paiement du montant de la caution.

Bien souvent, il est fait appel au service d’un garant professionnel – « bondsman [9] » – afin d’aider le prévenu à financer le paiement du montant de la caution et de procéder à sa liberté provisoire.

Lors de la mise en accusation, le procureur peut ordonner de procéder à des enquêtes ou instructions supplémentaires qu’il pourra utiliser plus tard, lors du procès, telles que des déclarations à charge du prévenu ou n’importe quelles procédures d’identification par témoin oculaire effectuées par la police.

Finalement, l’affaire sera renvoyée jusqu’à la prochaine comparution du prévenu devant la Cour. Le renvoi d’une audience varie selon les réquisitions du Procureur et du paiement de la caution.

Par exemple, si le prévenu est inculpé de crime et qu’il est dans l’incapacité de payer sa caution, le tribunal renverra l’affaire dans les 5 ou 6 jours qui suivent…

Dans ce cas d’espèce, si le Procureur est dans la possibilité d’obtenir un acte appelé un « indictement [10] » contre le prévenu, ce dernier restera en détention provisoire jusqu’à la prochaine comparution.

Toutefois, si le procureur n’est pas en mesure de convaincre un jury d’accusation de voter un « indictment », le défendeur sera libéré à cette date.

(A noter : cette libération ne signifie pas nécessairement que le prévenu est libéré de toute charge)

En revanche, si le prévenu est libéré après avoir reconnu lui même les faits, dans ce cas, la période d’ajournement est généralement plus longue. Il est même commun que le prévenu n’ait pas à se présenter avant une période d’un ou deux mois suivant l’acte d’accusation.

En temps normal, la plainte transmise à la cour ainsi qu’au prévenu lors de la lecture de l’acte d’accusation (« the complaint ») n’est pas suffisante pour permettre au ministère public (« Gouvernement ») d’entamer une action judiciaire.

Ainsi, avant de procéder à l’étape suivante, le réquisitoire du Procureur doit faire l’objet d’une « conversion ».

Dans les cas d’un délit, il est procédé à la conversion de la plainte pour délit en acte d’information du procureur. Cet acte est un acte d’accusation pour délit ne contenant aucune déposition, actes ou preuves non vérifiés ou obtenus officieusement.

Cette conversion ne peut se faire qu’avec des éléments de preuve formels corroborant les informations détenues tels que le dépôt d’une déclaration sous serment signé par un témoin ou un rapport de laboratoire portant sur des analyses de drogue, le rapport d’un expert en balistique (ce document est aussi appelé «corroborating affidavit » [11] )….

Dans certains cas et particulièrement dans les affaires portant sur les infractions routières (état d’ébriété, vitesse…), la plainte peut être directement utilisée par un procureur.

La plupart du temps, l’affaire est suspendue jusqu’à une date ultérieure afin de permettre au ministère public d’obtenir les conclusions des laboratoires ou les déclarations écrites sous serment corroborant les éléments de la plainte initiale….

Le ministère public dispose d’un délai dans lequel il doit obtenir ces documents- En pratique, pour les affaires portant sur des délits, si le Ministère Public ne peut obtenir ces documents avant l’expiration d’un délai pré-établi ( 60 jours pour les délits de classe B et 90 jours pour les délits de classe A), l’affaire est automatiquement frappée de non-lieu. En ce qui concerne les affaires criminelles, le procédé de « conversion » est beaucoup plus compliqué. Le procureur, non seulement doit obtenir les déclarations écrites sous serment ainsi que compléter le dossier mais doit aussi présenter l’affaire à un «grand juré ».

Un jury d’accusation ( « grand juré » )

Un jury d’accusation de l’État de New York est constitué de 23 personnes choisies au hasard. Les jurés sont censés intervenir par demi-journées et ce pendant un mois ou encore toute la journée pendant deux semaines. Il est à noter que ces périodes de service peuvent varier. À Manhattan, il arrive que 10 grands jury soient convoqués en même temps, servant tous les mêmes intérêts généraux. Les grands jury ont pour vocation d’examiner (« screen ») les affaires criminelles- Le Procureur présente les éléments de preuves et les charges portées contre le prévenu en vue de convaincre le « grand jury » qu’il dispose suffisamment de preuves pour poursuivre les poursuites contre l’individu inculpé. Le Grand jury n’a pas à établir l’innocence ou la culpabilité d’un individu mais doit seulement décider si l’individu peut ou doit être inculpé des faits criminels qui lui sont reprochés. « Le grand jury » n’est pas une étape publique et la loi interdit aux membres du grand jury de révéler des détails, connus lors de la présentation de l’affaire à ces derniers, à l’extérieur du tribunal (sauf cas très limités).

Les preuves rapportées par le ministère public sont présentées aux membres du jury de la même manière qu’à une audience correctionnelle (trial [12] ) ; un procureur questionne les témoins qui ont prêté serment. Il peut apporter toutes les preuves au soutien de l’affaire dont il est en charge telles que des rapports de laboratoire, d’experts en balistique, médicaux. Cependant, à la différence d’une audience correctionnelle, le jury peut interroger les témoins ( mais uniquement par l’intermédiaire du procureur). Quant au procureur, il lui est interdit de faire directement des déclarations ou sommations au grand jury. En outre, lors de l’audience en présence d’un grand jury, il n’y a aucun juge présentant les preuves ; c’est au Procureur de décider si une preuve est admissible et de la manière dont il doit informer les jurés sur la loi applicable. ( A noter, Cependant, les magistrats de la cour Suprême sont compétents et peuvent passer en revue les retranscriptions de la procédure de mise en accusation afin de déterminer si elle a été conduite correctement et conformément à la loi.). Bien que le grand jury est seul compétent pour déterminer les charges portées contre le prévenu, le cas échéant, le procureur est toutefois en droit de suggérer les charges qui lui semblent les plus adaptées au cas d’espèce.

Le rôle de la défense est, quant à lui, considérablement limité. Chaque prévenu arrêté et accusé de crime a la possibilité de témoigner devant n’importe quel jury d’accusation assigné par le Procureur en charge de l’affaire. Cependant, les prévenus doivent 1) prêter serment et jurer qu’ils vont témoigner sincèrement 2) renoncer à leur immunité 3) se soumettre au contre-interrogatoire effectué par le procureur. Conséquemment, les avocats de la défense ne sont autorisés à intervenir lors de la mise en accusation (« grand jury ») que durant le témoignage de leur client (si ce dernier a décidé de témoigner). L’avocat de la défense est seulement autorisé à conseiller son client et n’est en aucun cas autorisé à interroger ou débattre des arguments avec le grand jury.

L’établissement de la preuve devant un grand jury est significativement plus aisé qu’il ne l’est lors du procès. Lors du procès, la preuve de la culpabilité criminelle d’un prévenu doit être établie sans aucun doute (« beyond reasonable doubt ») et la décision du grand jury doit être unanime. Lors de la mise en accusation par le Grand Jury, puisque l’innocence ou la culpabilité du prévenu n’est pas encore en jeu, le Procureur doit simplement convaincre 12 jurés, présents lors de la mise en accusation, qu’il y a « des causes raisonnables de croire » que le prévenu a commis l’infraction qui lui est reprochée. Le Grand Jury peut alors inculper le prévenu (« to indict ») – ce qui signifie que le grand jury procède à la mise en accusation formelle du prévenu pour crime – ou peut décider d’un non lieu. Le grand Jury dispose d’autres pouvoirs occasionnellement utilisés dans les affaires où le prévenu a déjà été arrêté.

Une fois qu’un Jury d’accusation a formellement accusé (« indicted ») [13] le prévenu, il est fait obligation à ce dernier de se présenter devant le Cour Suprème en vue de la lecture de l’acte d’accusation, de l’acte établi par le grand jury , c’est à dire un « indictement ». Avec ce document, le défendeur et son avocat peuvent enfin avoir connaissance des charges formellement retenues contre le prévenu . À la lecture de l’acte d’accusation de la Cour suprême, le procureur peut demander au magistrat de procéder à l’augmentation du montant de la caution au regard de la possibilité de (non présentation) fuite accrue du prévenu. Le procureur est, en outre, habilité à faire une offre au prévenu (« plea bargain ») [14] ou faire des recommandations au magistrat de la Cour Suprême concernant la sentence. Cependant, normalement, les affaires sont suspendues jusqu’à une autre audience dédiée au « motion practice [15] ».

Suite à la « conversion » de la plainte en réquisitoire introductif du procureur (Ou plainte pour crime remplacée par un acte d’accusation voté par le Grand Jury), l’affaire est suspendue afin de procéder à des « discovery » [16] supplémentaires ou au dépôt de « motions » c’est à dire des communications de pièces. Lorsqu’il dépose une « motion » ou requête, l’avocat de la défense va tenter de remettre en cause les nombreuses allégations tenues par le Procureur contre le prévenu ou faire une demande d’audition d’avant procès afin de déterminer si les droits constitutionnels du prévenu ont été violés pendant son arrestation. Ces exemples ne sont en rien une liste exhaustive des possibilités offertes aux parties quant aux demandes qu’ils sont en droit de formuler lors de la rédaction de motions. Les motions prennent généralement la forme de mémoires (comparables à des jeux de conclusions en demande et en défense) pour lesquels la partie adverse (peut) est en droit de répondre par la rédaction d’une nouvelle requête. Le mémoire ou conclusions contient des éléments de recherches juridiques (arrêts de jurisprudence et opinions) appuyant les demandes faites par les parties. Dans les affaires criminelles, le juge devra procéder à l’examen de la transcription des actes de procédure du Grand Jury afin de déterminer si la procédure a été régulièrement effectuée et si les preuves présentées au Grand Jury étaient probantes et justifiaient les charges décrites dans l’acte d’accusation. En tout état de cause, le juge à un droit de regard sur les motions déposées par les parties et sur les actes de procédure voté par le Grand Jury.

Suite à cette étape, l’affaire est renvoyée jusqu’à l’audition d’avant procès ou au procès lui même.

Alors que les parties transmettent leurs requêtes à la cour, elles ordonnent des « discovery » , c’est à dire une communication de pièces, qui est un procédé juridique permettant à l’avocat de la défense de s’informer sur son adversaire, dans un dossier en cours. « discovery » [17] est le procédé permettant aux parties de se transmettre les informations, d’échanger des pièces. En général, l’avocat de la défense fait des demandes écrites enjoignant, de manière large, le Procureur, de lui transmettre les preuves et les informations pertinentes dont ce dernier dispose. Cependant, certains bureaux du Procureur disposent d’une politique particulière en ce qui concerne la transmission des pièces. En effet, la loi n’impose au Procureur de ne procéder à la transmission des documents qu’à la veille de l’ouverture d’un procès. Durant cette phase de la procédure, tant le Procureur que l’avocat de la défense peuvent faire comparaitre des témoins (personnes qui ne sont pas parties à l’instance) afin d’obtenir des éléments de preuves qu’ils vont, par la suite, présenter à la cour.

Les Auditions D’Avant Procès

Les auditions d’avant procès peuvent être menées pour diverses raisons mais typiquement, elles sont utilisées pour déterminer si :

1) les agents de police ont arrête une personne à l’encontre de laquelle il existe des causes probables qu’il ait commis une infraction (« Dunaway hearing »)

2) les agents de police avaient le droit d’appréhender et procéder à la recherche des preuves (« Mapp Hearing »)

3) toutes déclarations faites par le prévenu sont faites en connaissance de cause et volontairement («Huntley Hearing »)

4) Les procédures d’identifications par témoins sont effectuées de bonne foi («Wade Hearing»).

Les dépositions faites sous serment sont envisageables lors « des auditions avant audience » (pre-trial hearing) [18]. De ce fait, le Procureur appellera à témoigner les officiers de police afin qu’ils procèdent à la description des circonstances de l’arrestation et/ou les informations données par les témoins oculaires. Les avocats de la défense, quant à eux, disposent de la possibilité d’interroger ces témoins (contre-interrogatoire). Si la défense et son avocat réussissent à convaincre le juge que les preuves rapportées par le ministère public contre le prévenu ont étés obtenues en violation de ses droits constitutionnels [19] alors le juge à la possibilité de les déclarer irrecevables. Selon les types d’affaires, une victoire de la défense dans la démonstration de l’irrecevabilité des preuves obtenues lors des auditions peut entrainer l’abandon des poursuites par le Procureur. Dans le cas où tous les éléments de preuves ne sont pas déclarés irrecevables, l’affaire passe alors à l’étape suivante ; le procès.

L’Audience Criminelle

La première partie d’une audience correctionnelle ou criminelle (« trial ») implique la sélection des jurés qui décideront de la décision finale. (NB : Il n’y a pas de jury lorsque l’affaire porte sur une infraction délictuelle de classe B ou d’une contravention. Il revient donc au juge de connaître de la culpabilité d’un individu et de sa condamnation. Les potentiels membres du jury (appelés « panelists » ou intervenants) sont appelés à la barre et sont interrogés sur leur identité. Par la suite, les avocats sont autorisés à les interroger sur leur passé, leurs origines, ou sur leur obédience politique ou préjugés qui peuvent influencer leur capacité à rendre un verdict juste et impartial. Cette phase du procès est connue sous le nom de « voir dire [20] ». Une fois que l’intervenant a été interrogé, les avocats peuvent le récuser. Un avocat peut récuser un potentiel juré en justifiant que sa réponse à la question démontre ou suggère qu’il/elle ne peut être un juré impartial. Si l’un ou l’autre candidat juré exprime une opinion préconçue laissant penser qu’il ne peut être impartial, il sera récusé pour cette cause et ne pourra siéger lors du procès. Si le juge convient que cet individu n’est pas capable d’être impartial alors ce dernier sera définitivement exclu du jury. On permet aussi aux avocats d’utiliser un certain nombre de «peremptory challenge [21] » ou de « récusation péremptoire » où le juré est récusé, sur un simple coup de tête de l’avocat. Le nombre de récusations accordé à chaque avocat dépend des charges, de la sévérité des accusations portées contre le prévenu de l’affaire. Le processus entier de sélection de jury est fréquemment de longue durée et peut prendre plusieurs jours dans les affaires les plus sérieuses.

Dès que le jury a été sélectionné et a prêté serment, on permet aux parties de faire des déclarations dès l’ouverture de l’audience. Le Procureur prend la parole dans un premier temps et fait un exposé préliminaire afin d’exposer au jury les preuves qui vont être rapportées par le Ministère Public lors du procès (Il établit sa stratégie). La défense, quant à elle, dispose d’une option et par conséquent, n’est pas tenue de faire des déclarations dès l’ouverture de l’audience.

Vient alors la présentation des preuves au jury par le Ministère Public. La plus grande partie des pièces rapportées par le Ministère public prend la forme de témoignage sous serment de témoins. Après avoir prêté serment, avant de témoigner devant la cour, le Procureur interroge les témoins dans l’espoir de mettre à jour des faits pertinents de l’affaire. Cette étape de l’audience est appelée « direct examination of a witness » ou interrogatoire principal du témoin. Après cet examen, l’avocat de la défense a le droit d’interroger le témoin. Il pose des questions dans l’unique but de remettre en cause les témoignages. L’avocat de la défense profitera de cette prise de parole afin de neutraliser toutes les potentielles conclusions qui pourraient être prises par le Ministère Public.

Le Ministère Public est en droit d’utiliser d’autres sources de preuves telles que des rapports de laboratoire, drogue, armes ou photographies.

Une fois que la présentation des preuves par le Procureur est terminée , la parole est donnée à l’avocat de la défense.

Une fois la prise de parole terminée du Procureur, c’est au tour de l’avocat de la défenses d’intervenir. La défense n’est pas tenue de présenter une quelconque plaidoirie étant entendu que la charge de la preuve revient entièrement au Procureur. En effet, le prévenu n’est pas tenu de démontrer son innocence car il est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable «hors de tout doute raisonnable ».

Par ailleurs, la défense peut souhaiter la comparution de témoins qui vont témoigner en sa faveur. Le prévenu pourra aussi choisir de témoigner lui même devant la Cour quand bien même le cinquième amendement l’autorise à garder le silence. Il est a noter que les témoins ayant déposé en faveur de la défense sont sujet à un contre interrogatoire par le Procureur dans les mêmes termes et conditions que le contre-interrogatoire effectué par la défense sur les témoins appelés par le procureur.

Enfin, si la défense présente une pièce, le Ministère Public est autorisé à présenter une pièce réfutant la preuve rapportée par le prévenu. [22]

Au cours des interrogatoires et contre-interrogatoires, les avocats peuvent s’opposer (« objecter ») aux questions posées par la partie adverse. Il peut être fait objection aux appels à témoignage qui sont sans rapport ou interdits par les règles de preuve. Lorsqu’un juge fait droit à une telle objection, cela signifie qu’il est d’accord avec l’avocat qui s’est opposé à la question. Au contraire, si le magistrat n’intervient pas, cela signifie qu’il fait droit à la demande de l’avocat qui procède à l’objection.

Une fois que les deux parties ont épuisé tous leurs arguments, ce qui signifie qu’elles n’ont plus de preuves à présenter au jury, les parties clôturent les débats et concluent par leur plaidoirie. L’avocat de la défense plaide en premier et démontre au jury les raisons pour lesquelles son client, le prévenu, devrait être relaxé (ou ne pas être déclaré coupable). Suit le réquisitoire du procureur qui s’adresse au jury dans le but de démonter la culpabilité du prévenu. Il y a des règles limitant les parties sur ce qu’il leur est autorisé de dire lors de la clôture des débats. Généralement, les deux parties passent en revue les preuves qui ont été présentées lors des débats et terminent leur démonstration par une conclusion.

Suite aux plaidoiries, l’affaire est ensuite soumise à la décision du jury (« the jury charge stage »). Le magistrat explique aux jurés comment ils doivent mener les débats et leur explique les charges qu’il leur est demandé de considérer [23]. « Le foreperson » – est le premier juré choisi à qui le magistrat donne des instructions spéciales sur le déroulement des débats telles que la manière dont les jurés doivent poser des questions au magistrat lors des délibérations. On leur explique la manière dont ils doivent procéder s’ils souhaitent obtenir la lecture des transcriptions d’un témoignage, ou s’ils souhaitent examiner des pièces à conviction. ou que faire s’ils veulent examiner la preuve (l’évidence) physique qui a été présentée. Enfin, il leur est expliqué qu’il est interdit de procéder à des recherches ou enquêtes personnelles sur l’affaire et qu’ils ne sont autorisés à discuter de l’affaire avec aucun individu excepté un autre membre du jury.

Par la suite, les jurés sont enfermés dans une salle qui leur est réservée où ils vont délibérer ou discuter et décider du devenir de l’affaire. Ils ne peuvent délibérer tant que tous les membres du jury ne sont pas présents. Chaque vote est équivalent aux autres : L’opinion ou le vote du premier jury ou « foreperson » équivaut également au vote des autres membres du jury. L’unanimité des jurés est requise pour condamner ou pour acquitter un prévenu. Dans le cas ou les jurés ne s’accordent pas et ne prennent pas une décision à l’unanimité, l’affaire est déclarée«mistrial » c’est à dire que l’affaire est déclarée non achevée. «The mistrial » signifie que l’affaire sera rejugée une prochaine fois ou qu’un « plea bargain [24] » sera proposé au prévenu (solution favorable).

Si le prévenu est acquitté, toutes les charges retenues contre lui sont annulées. Dans le cas ou le prévenu est reconnu coupable d’une ou plusieurs charges retenues contre lui, il est alors condamné. `

La Condamnation

Si un prévenu est reconnu coupable (par une Cour compétente ou par le plaider coupable), l’étape suivante (et normalement finale) est la condamnation. Lorsque le prévenu plaide coupable d’un délit qui lui est reproché, parce que le prévenu accepte de trouver un accord avec le Ministère public, le tribunal prononce la condamnation le jour même. Il est en autrement dans les affaires portant sur un crime ou dans le cas ou l’affaire est jugée lors d’un procès. En effet, la Cour va suspendre l’audience dans le but d’établir un rapport portant sur la condamnation (pre-sentence report). A cette occasion, le département de probation [25] dressera à l’intention du juge un rapport pré-sentenciel contenant des renseignements sur le condamné afin d’établir son passé (son état de santé, antécédents et circonstances …) dans le but de déterminer la peine la plus adaptée. Ces recommandations seront transmises au juge qui prendra la décision finale. Selon les types de condamnation, le magistrat peut ordonner une libération conditionnelle, un sursis avec mise à l’épreuve, une amende, des travaux d’intérêt général, mesures sanitaires ou sociales (inscription obligatoire de l’individu condamné à un programme…), injonctions de soins, prison… (Voir le « sentencing chart » pour plus d’informations à www.gjllp.com/sentencing-chart). Lors du délibéré portant sur la condamnation de l’accusé, tant l’avocat de la défense que le Procureur ont l’opportunité d’intervenir verbalement afin d’influencer le juge d’application des peines (« sentencing judge ») afin de l’influencer sur le choix de la condamnation la plus appropriée. L’individu condamné peut, à ce titre, intervenir et s’exprimer sur ce sujet.

[1] Les droits Miranda (Miranda rights) et l’avertissement Miranda (Miranda warning) sont des notions de la procédure pénale aux États-Unis dégagées par la Cour suprême des États-Unis en 1966 dans l’affaire Miranda v. Arizona .

Miranda right est la lecture faite par les officiers de police américaine à un suspect lors de son arrestation ou placé sous la garde des OP, avant qu’il ne soit interrogé. «Custody » est comparable à la garde à vue Française en ce qu’elle permet de retenir quelqu’un pendant un certain temps ( 24h00 voire plus) et durant lequel la liberté d’un suspect est restreinte même s’il n’est pas en état d’arrestation.

Ces droits consistent, lors de l’arrestation d’un individu, à l informer notamment de son droit ç garder le silence…..

Ces droits se manifestent par la prononciation d’un avertissement lors de l’arrestation d’un individu, lui signifiant notamment son droit à garder le silence et le droit de bénéficier d’un avocat. Le recours systématique à cet avertissement par la police et sa portée symbolique font que sa présence dans de nombreux films et téléfilms américains ont contribué à sa diffusion mondiale et à sa notoriété

[2] Suite à la prise d’empreintes digitales et de photos, sur la base des empreintes, on dresse un relevé ( rap sheet) qui fait mention des antécédents criminels.

[3] NB : Le District Attorney ou Prosecutor joue le rôle du Procureur de la République en France. Toutefois ces deux entités ne doivent pas être confondues étant donné que leur statut et leurs pouvoirs sont très différents. C’est un fonctionnaire qui est en charge de poursuivre les criminels au nom de l’Etat. Le prosecutor est un avocat contrairement à en France ou le Procureur de la République est un magistrat.

Le Prosecutor doit prouver (procédure accusatoire) la culpabilité du prévenu.

[4] Acte écrit délivré par un agent de police à un prévenu lui exigeant de se présenter à la cour à une date ultérieure pour la lecture de l’acte d’accusation

[5] the « complaint » est un dossier de charges retenues contre un individu et constitué par le « prosecutor » .

[6] – Order of protection est un ordre de la cour énonçant les conditions de comportement qui doivent être respecter par l’une des parties dans une affaire criminelle. Généralement le plaignant demande l’ordre et le prévenu doit respecter les conditions énoncées. Si le prévenu ne s’y conforme pas, il sera arrété et de nouvelles charges seront formulées contre lui afin de sanctionner son manque d’obéissance.

[7] Le plea bargain est une notion juridique inconnue du système judiciaire français mais peut être comparable au plaider coupable. Le prévenu plaide coupable dès ce stade de la procédure et négocie sa peine avec le procureur et ce, sans avoir pu bénéficier d’un procès. Lors de la mise en accusation, l’avocat et le procureur discutent potentiellement de la possibilité de régler l’affaire sans qu’il soit nécessaire de tenir un procès. Il se peut qu’ils tentent de parvenir à un accord négocié. On parle alors de « plea bargain » . Le prévenu est en droit d’accepter l’offre – ou de la rejeter et plaider non coupable.

[8] Une caution en « liquide » est une somme d’argent dont le montant est fixé par la cour et déposée par le prévenu ou tout autre personne de son entourage. Cette somme d’argent sera confisquée et gardée par l’état si le prévenu ne respecte pas les recommandations du tribunal exigeant sa présence tout au long de la procédure.

[9] Etant donné que ce phénomène est uniquement américain, il n’existe aucun terme juridique français qui puisse être utilisé. «bail bond » est une autre forme de caution qui, lorsqu’il y ait fait référence, se détermine par une somme d’argent déposée par une compagnie d’assurance reconnue. C’est une garantie donnée à la cour par la compagnie d’assurance attestant que le prévenu, laissé en liberté à la suite du dépôt de la somme d’argent, se présentera à la cour chaque fois que sa présence est exigée. Si le prévenu manque à son obligation, la compagnie d’assurance payera à la cour la dite somme ordonnée par le tribunal qui a fixé la caution. Aussi, si le prévenu manque a son obligation, la compagnie lui chassera. La compagnie peut lui attraper et prendre le prévenu devant le tribunal pour récupérer leur caution.

[10] Un document qui contient les accusations de crime (peut être aussi de délit) qui ont été votées par la chambre de mise en accusation qui est un jury.composé de citoyens de l’Etat de New York

[11] Déclaration écrite faite sous serment par un témoin. Cette preuve est reconnue comme une preuve faible car la déclaration sous serment n’est pas faite devant un tribunal et le témoin n’est pas soumis à un contre interrogatoire. Cette preuve est généralement prise en considération lorsque l’affaire ne dispose de preuve plus probantes (lorsqu’il n’existe pas d’éléments plus probants dans le dossier)

[12] Sans grand jury

[13] Un document qui contient les accusations de crime (peut être aussi de délit) qui ont été vote par la chambre de mise en accusation.

[14] Un accord entre le prévenu, un juge et un procureur, dans lequel, le prévenu admet sa culpabilité, en échange d’une promesse qu’une sentence particulière sera imposée. En général le magistrat est plus clément dans l’application de la sanction (négociation sur aveu du prévenu)

[15] Demande faite par l’une ou l’autre des parties à l’action , auprès du tribunal

[16] Révélation obligatoire, à partir de faits ou documents.

[17] En droit, c’est un acte de procédure antérieur à tout procès prévoyant l’échange d’informations entre les parties impliquées dans une affaire en cour. Ces découvertes peut être faite par des interrogatoires, par des échanges de documents, des dépositions ou témoignages, des rapports médicaux. Le concept de discovery implique que les parties procèdent à un échange de renseignements. The « discovery » fait droit à la notion du respect du contradictoire.

[18] Pre-trial est comparable à une audience de mise en état.

[19] Loyauté de la preuve

[20] Terme aussi utilisé en anglais.

[21] Les avocats sont en droits de s’opposer à ce que certaines personnes s’opposent fassent partie du jury. Ceci s’appelle « les récusations péremptoires ». Les jurés ne peuvent être récusés en fonction de leur race ; religion ; origine ethnique, sexe ou orientation sexuelle.

[22] Si l’avocat de la défense présente une nouvelle pièce, le juge peut accorder au procureur de produire une preuve supplémentaire en « réfutation » (on rebutal). Si le juge autorise une preuve de réfutation, il peut ensuite être permis à l’avocat de la défense de présenter une preuve en réponse à la réfutation du procureur. Cela s’appelle une contre réfutation (sur-rebutal).

[23] « jury instructions » : instructions adressées au jury et lues par un magistrat à la fin des plaidoiries.

[24] Un accord entre le prévenu, un juge et un procureur, dans lequel, le prévenu admet sa culpabilité, en échange d’une promesse qu’une sentence particulière sera imposée. En général le magistrat est plus clément dans l’application de la sanction

[25] Equivaut à L’administration pénitentiaire

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